754.0.3.À moins que le contexte n’indique un sens différent, les normes et principes généraux suivants guident l’interprétation et l’application des dispositions particulières de la présente sous-section :1°un usage, une construction, un ouvrage ou des travaux sont réputés être implantés ou exécutés sous la cote d’élévation de 5,2 mètres dès qu’une partie des activités y est exercée, qu’une partie de sa fondation ou de sa structure y est située ou qu’une partie des travaux y est réalisée;
2°les normes applicables à un bâtiment principal s’appliquent également à un bâtiment accessoire attaché à celui-ci;
3°aux fins de l’application des normes d’immunisation énoncées à l’article 748.0.4, la référence à une crue d’une récurrence de 100 ans est remplacée par une référence à la cote d’élévation de 5,2 mètres, qui constitue la limite de la zone hydroconnectée. Ainsi, les éléments visés aux paragraphes 1° et 2° de cet article sont interdits sous la cote d’élévation de 5,2 mètres alors que ceux visés au paragraphe 4° doivent pouvoir résister à une crue de la manière qui y est prévue lorsqu’ils sont situés sous cette cote.